Art. 2. - En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat, pour le même type d'activité, à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er.