Art. 6. - Les directions locales d'action sociale peuvent être organisées en districts sociaux et sous-districts, dont le siège et l'étendue sont fixés par les instructions conjointes prévues à l'article 10 ci-dessous, qui définissent également les attributions des chefs de district.
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les districts sociaux sont adaptés à chaque commandement interarmées.
Les échelons sociaux, niveau de base de l'action sociale du ministère de la défense, constitués ou non en districts sociaux ou sous-districts et composés d'un ou plusieurs conseillers techniques et assistants de service social, sont créés ou supprimés par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (sous-direction des actions sociales), après avis des autorités concernées.