Art. 7. - L'article 11 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le délai mentionné ci-dessus est décompté à partir de la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le préfet. »