Art. 12. - En application des dispositions des articles L. 29-9 et R. 245-4 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément d'exploiter un établissement :
1o Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ;
2o En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ;
3o En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;
4o Si le titulaire de l'agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l'article 8 du présent arrêté.