Art. 2. - Le préfet complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire no 2 du demandeur afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 29-1 et R. 243-2 du code de la route.
S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'autorisation d'enseigner et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.