Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. »