Art. 7. - Toute autorisation de réexportation de peaux ou de flancs entiers mentionne les numéros des boucles mises en place conformément aux dispositions du présent arrêté.
La demande d'autorisation de réexportation doit être accompagnée des copies de l'extrait du registre et de ses annexes sur lesquelles figurent les informations relatives au lot réexporté, ainsi que d'une copie de la page de garde de ce registre sur laquelle figure l'identification du professionnel de la tannerie ayant procédé au marquage des peaux ou flancs.