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Article (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

Article (Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse)

Art. 14. - S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.

Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.