Art. 5. - Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.