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Article 37 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 37 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


Sur décision du directeur général prise après avis de la commission consultative paritaire et dans la limite d'un quota fixé par délibération du conseil d'administration :
1° Des agents appartenant à la catégorie 1 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 19e échelon de la classe normale peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe ;
2° Des agents appartenant à la catégorie 2 ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 8e échelon de la hors-classe peuvent accéder aux échelons exceptionnels de cette classe.