L'avancement des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la hors-classe. Pour l'application des dispositions du présent titre relatives à l'avancement, les services accomplis à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont décomptés comme des services accomplis à temps complet. Il en est de même pour les services à temps incomplet d'une durée égale ou supérieure à 50 % d'un service à temps plein.