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Article 18 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 18 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


Des agents peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 2 par dérogation aux conditions de diplôme définies à l'article 16 à condition de détenir au moins un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou un diplôme ou titre reconnu équivalent et de justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent aux fonctions à exercer.
La durée de l'expérience professionnelle exigée varie en fonction des diplômes détenus par les intéressés. Pour les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'enseignement supérieur, elle est fixée à quatre ans. Pour les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant la fin des études secondaires ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent, elle est fixée à neuf ans.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux professions dont l'accès est réservé aux titulaires d'un diplôme particulier.