Art. 1er. - Les cours du pétrole « brent daté » pris en compte pour l'application du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes et du V de l'article 12 de la loi no 2000-1352 portant loi de finances pour 2001 sont les cours de clôture du « brent daté », exprimés en dollar par baril et publiés par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants.