Art. 5. - Dans l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer, il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions prévues à l'article R. 372-9, le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds applicables en métropole "autres régions" aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Le représentant de l'Etat dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'Etat prévue à l'article R. 372-11 du code susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites fixées ci-dessus et à l'article précité. »
II. - Dans le même arrêté, il est ajouté un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application du présent arrêté, le bailleur doit fournir à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. »