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Article 11 (Arrêté du 3 mars 2003 portant création d'une commission consultative paritaire)

Article 11 (Arrêté du 3 mars 2003 portant création d'une commission consultative paritaire)


La désignation des membres titulaires est effectuée de la manitère suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour où toute organisation syndicale même non représentative peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.