Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 16 avril 1964 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans. »