Art. 2. - Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article 1er sans contrepartie contributive de sa part.