Art. 2. - Après l'article 2 du décret du 9 mai 1995 susvisé est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions des articles 11, 16, 20 et 47 du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis. »