Art. 3. - Les matières premières pour aliments des animaux pour lesquelles la teneur en substances ou produits indésirables est supérieure à celle fixée à l'annexe I ne peuvent être détenues, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit que si figurent sur tous les documents commerciaux, rédigées en langue française :
a) La mention : « Matière première pour aliments des animaux destinée uniquement à la fabrication d'aliments composés par des fabricants d'aliments pour animaux agréés. A ne pas utiliser pour l'alimentation directe des animaux » ;
b) L'indication de la teneur en substance ou produit indésirable.