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Article (Décret du 17 janvier 2001 relatif aux vins de pays des coteaux de Tannay)

Article (Décret du 17 janvier 2001 relatif aux vins de pays des coteaux de Tannay)

Art. 4. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné. Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay », le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).

Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination « Vin de pays des coteaux de Tannay » si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus. Dans ce cas, le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquette doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères.