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Article (Décret n° 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Décret n° 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 7. - Le procès-verbal établi en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.

Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.

En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.

Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.

TITRE III

SANCTIONS ADMINISTRATIVES