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Article (Décret no 2001-209 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 2001-209 du 6 mars 2001 modifiant le décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 17. - L'article 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 47. - La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription, dans le délai de quatre mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux mentionnés au 2o de l'article 5 du présent décret, ou de six mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant. »