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Article (Arrêté du 2 février 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 2 février 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


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Publication d'informations relatives aux immobilisations et aux inspections dans les ports français (visées à l'article 150-1-12).

I. - Les informations publiées conformément à l'article 150-1-12, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants :

- le nom du navire ;

- le numéro OMI ;

- le type du navire ;

- la jauge (tjb) ;

- l'année de construction ;

- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;

- l'Etat du pavillon ;

- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;

- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ;

- le nombre des immobilisations au cours des vingt-quatre derniers mois ;

- le pays et le port d'immobilisation ;

- la date de levée de l'immobilisation ;

- la durée de l'immobilisation, en jours ;

- le nombre d'anomalies constatées et les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites ;

- si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites ;

- l'indication, le cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation ;

- la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche ou qui a été interdit d'entrée à tous les ports de la Communauté.

II. - Les informations concernant les navires inspectés, rendues publiques conformément à l'article 150-1-12, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants :

- le nom du navire ;

- le numéro IMO ;

- le type de navire ;

- la jauge (tjb) ;

- l'année de construction ;

- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;

- l'Etat du pavillon ;

- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;

- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ;

- le pays, le port et la date d'inspection ;

- le nombre des anomalies, par catégorie d'anomalies. »

Art. 6. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji