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Article (Décret no 2001-207 du 6 mars 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)

Article (Décret no 2001-207 du 6 mars 2001 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux dispositions concernant l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)

Art. 1er. - La sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

« Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux

« Art. R. 331-17. - La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.

« Art. R. 331-18. - Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 331-14.

« Art. R. 331-19. - L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3o ou 5o de l'article L. 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale du prêt, sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

« Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

« Art. R. 331-20. - La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

« Art. R. 331-21. - Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur. »