Art. 24. - Pour la mise en oeuvre du I de l'article 68-8 du code minier, le demandeur d'une autorisation d'exploitation fournit au préfet, outre le dossier et les pièces mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret, l'accord écrit du détenteur du titre de recherches ou d'exploitation préexistant.