Art. 3. - La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.
La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :
- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;
- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;
- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;
- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.
A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.