Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé est attribuée aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France répartis entre les spécialités surveillance et accueil, et maintenance des bâtiments et des matériels, en fonction des contraintes spécifiques liées à leurs attributions.