Art. 7. - En application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations dues, dès lors que les supports d'enregistrement sortis des stocks ou dédouanés auront été livrés aux personnes mentionnées aux a et b de l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales ou organismes dont la liste a été fixée par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé.