Art. 3. - L'article 9 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 1o est ainsi rédigé : « 1o Un rapport justifiant les prévisions de dépenses. Le rapport précise les modalités d'intervention de l'établissement ou du service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions sont adressées au préfet, conformément à l'article 25, en ce qui concerne, notamment, les catégories de populations accueillies et les prestations dispensées, ainsi que les évolutions prévues au cours de l'année à venir » ;
II. - Le 3o est ainsi rédigé : « 3o Un tableau retraçant, dans le cadre du rapport prévu au 1o ci-dessus, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service. Ce tableau fait notamment apparaître le nombre prévisionnel et le nombre réel de personnes prises en charge par l'établissement ou le service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions des dépenses sont adressées au préfet, conformément à l'article 25. » ;
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ainsi que les annexes sont présentées selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget. »