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Article (Circulaire du 1er décembre 2000 relative à la cession gratuite par l'Etat de matériels informatiques sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat)

Article (Circulaire du 1er décembre 2000 relative à la cession gratuite par l'Etat de matériels informatiques sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat)

3. Une procédure domaniale allégée

Le contreseing du directeur des services fiscaux agissant en qualité de délégué du préfet ou, pour la région d'Ile-de-France, du directeur chargé de la direction nationale d'interventions domaniales permettra de donner effet à la convention qui vaudra ainsi à la fois :

- procès-verbal de remise au domaine par le service de l'Etat des matériels informatiques dont il n'a plus l'emploi ;

- acte de cession gratuite au profit de l'association ;

- autorisation d'enlèvement des biens par l'association sur leur lieu de dépôt.

Le directeur des services fiscaux agit en matière de cession de gré à gré, en vertu de la délégation qui lui est consentie par le préfet sur le fondement de l'article 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département (1).

Il conviendra donc de vous assurer que la délégation de signature donnée au directeur des services fiscaux de votre département fait expressément référence à l'article L. 69-1 du CDE, sur le fondement duquel est mis en oeuvre le présent dispositif.

Dans l'hypothèse où un projet de convention lui serait soumis au profit d'une association ne figurant pas sur la liste établie dans les conditions prévues au paragraphe II (A, 1) ci-avant, le directeur des services fiscaux (service des domaines) vous le transmettra afin que vous puissiez juger de l'opportunité de procéder à la cession gratuite envisagée.

Dans tous les cas, le directeur des services fiscaux s'assurera que :

- les biens appartiennent à l'Etat ;

- leur valeur unitaire n'excède pas 2 000 F ou 1 000 F selon le cas ;

- l'association bénéficiaire n'a pas failli à ses obligations résultant des cessions antérieures.