Article 119
I. - Le 1o de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.