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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation)

2. Sur l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2001 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Contexte et principes retenus par l'Autorité

Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme du coût net correspondant aux zones non rentables et de celui correspondant aux abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé comme en 1999, pour le coût prévisionnel 2000, un modèle représentant l'économie d'un opérateur déployant un réseau de télécommunications en France, permettant d'allouer ces coûts et recettes entre zones selon les règles décrites en annexe I de la présente décision. Ces règles prennent effet à partir de l'année 2001.

Par ailleurs, s'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité a utilisé, comme pour l'évaluation prévisionnelle 2000, un modèle cohérent avec celui utilisé pour évaluer le coût net des zones non rentables.

Le modèle utilisé pour l'évaluation du coût prévisionnel de l'année 2001 est dérivé de celui utilisé pour l'année 2000. Pour l'année 2001, considérant les conclusions de l'audit des comptes réglementaires de 1998, l'Autorité a estimé que les données disponibles ne permettent pas avec un degré de confiance suffisant de différencier les recettes par zone. Elle a donc retenu à ce stade une recette unitaire uniforme par zone. Par ailleurs, les évaluations prévisionnelles relatives aux grandeurs nécessaires au modèle prennent en compte la mise en application des règles d'imputation comptable telles qu'elles ont été précisées dans la décision no 99-780 du 30 septembre 1999. Lors du calcul du coût définitif de l'année 2001 qui sera effectué en 2002, ce point sera vérifié par l'auditeur.