Un article 9-2 est ajouté, rédigé comme suit :
« Art. 9-2. - Préalablement à toute décision de refus ou de retrait de l'autorisation de distribution pour expérimentation du produit phytopharmaceutique, le demandeur ou le détenteur de l'autorisation disposent d'un délai qui leur est notifié par le ministre chargé de l'agriculture pour présenter leurs observations et se mettre en conformité avec les exigences requises. »