Articles

Article R. 1416-17 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1416-17 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Dans tous les départements autres que Paris, le conseil départemental d'hygiène comprend :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'industrie et de la recherche ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
8° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association, ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet de département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
9° Un membre désigné par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement ;
10° Un membre désigné par le préfet sur proposition des organisations de consommateurs ;
11° Un membre désigné par la fédération départementale des associations agréées de pêche ;
12° Un représentant de la profession agricole désigné par la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant de la profession du bâtiment désigné par la chambre des métiers ;
14° Un représentant des industriels exploitants d'installations classées désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
15° Un architecte désigné par le préfet de département sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
16° Un ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la caisse régionale d'assurance maladie ;
17° Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le préfet ;
18° Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
19° Quatre personnes désignées, en raison de leur compétence, par le préfet de département, dont deux médecins.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés du 7° au 16°, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.