Art. 28. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le responsable de tout établissement hébergeant des personnes âgées visé au 5o de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-11 du même code, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1o N'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé avec elle ou son représentant légal le contrat écrit mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 312-11 précité ;
2o N'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes résidant à cette date dans l'établissement ou à son représentant légal ;
3o A passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article L. 312-11 précité.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES