Art. 7. - Une prime appelée majoration de qualité est attribuée en fonction de la régularité de la chute. Cette majoration de qualité, calculée conformément à l'annexe 3, est incluse dans les tarifs figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le contrat précise le pourcentage de la majoration de qualité maximale attribuée à l'installation du producteur pour chaque période quinquennale prévue par l'annexe 3.