Articles

Article 2 (Décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps)

Article 2 (Décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps)


Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret dans les conditions suivantes :
I. - Par la voie d'un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert par spécialités :
a) Aux candidats titulaires d'un diplôme équivalent au niveau du baccalauréat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
III. - Par la voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert par spécialités aux candidats âgés de 45 ans au plus justifiant de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion des ressources humaines ou des régimes de retraites, de l'assistanat de direction, de la comptabilité ou des activités bancaires et financières.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
IV. - Dans la limite de 70 % des nominations prononcées en application du présent article :
1° A hauteur de 65 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations âgés de 42 ans au moins, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade.
Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti ainsi qu'il suit :
a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade relevant du nouvel espace indiciaire ou d'une échelle indiciaire supérieure ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du nouvel espace indiciaire ;
b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé en échelle 5.
2° A hauteur de 35 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant d'au moins 9 années de services publics.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de durée des activités ou mandats exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année de chaque recrutement.