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Article 4 (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)

Article 4 (Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux)


L'examen professionnel d'accès prévu par le II de l'article 5 du décret du 10 janvier 1985 susvisé comprend les trois épreuves suivantes :
1° La rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'une des spécialités ouvertes à l'examen professionnel, au choix du candidat au moment de son inscription (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° Une étude de cas dans l'option choisie par le candidat au moment de son inscription, au sein de la spécialité au titre de laquelle il présente l'examen (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 5).