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Article 7 (Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière)

Article 7 (Arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique hospitalière)


Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique est chargé de valider le cycle de formation. Cette validation se fonde sur l'appréciation et la note globale attribuées à chaque stagiaire par le jury de fin de session, à partir :
1. Du contrôle continu (coefficient 4) portant sur les pôles d'enseignement dispensés à l'école ;
2. Des stages et des travaux réalisés pendant les périodes de stage (coefficient 2). Ces travaux sont élaborés en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement et portent sur la fonction de directeur des soins ;
3. D'un travail collectif (coefficient 1) réalisé dans le cadre défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique dans une perspective pluriprofessionnelle ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique fixe les modalités d'évaluation des 1, 2 et 3 ci-dessus ;
4. De la présentation et de la soutenance d'un mémoire individuel (coefficient 3). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après un entretien avec le stagiaire. Le sujet relève du champ professionnel du directeur des soins ; il prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance a lieu, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire.