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Article 4 (Arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 4 (Arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)


Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2. Ils font connaître leur choix au moment de leur inscription à l'examen.
Les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante de complément, au titre de l'enseignement de spécialité.