A l'article 7 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, après les mots : « de langue vivante renforcée », sont ajoutés les mots : « et des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication "section européenne ou "section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ».