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Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des déclarations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Art. 7. - Tout exploitant de site d'usines soumis aux déclarations fixées par l'article 28 du décret du 15 février 2001 susvisé adresse à l'IPSN :

1o Trente jours au plus tard après la publication du présent arrêté, une « déclaration initiale » contenant les informations prévues à l'annexe 10 du présent arrêté ;

2o Chaque 31 janvier au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités passées » pour l'année civile précédente. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 11 du présent arrêté ;

3o Chaque 15 septembre au plus tard, une « déclaration annuelle d'activités prévues » pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant. Cette déclaration contient les informations prévues à l'annexe 12 du présent arrêté ;

4o Vingt jours au plus tard avant que ne débutent des activités supplémentaires ou nouvelles concernant des produits du tableau 3, une « déclaration d'activités supplémentaires » contenant les informations prévues à l'annexe 13 du présent arrêté.