Art. 10. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, s'il ne respecte pas les prescriptions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 4 et 7 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.