Art. 1er. - En application du décret du 26 décembre 2000 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
3,66 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
4,48 F par tonne pour les graines de tournesol ;
2,39 F par tonne pour les graines de soja ;
1,04 F par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.