Art. 6. - La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.
A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.