Art. 4. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle visite est effectuée dans le délai imparti, son contenu est limité aux fonctions pour lesquelles des défectuosités justifiant la nouvelle visite ont été relevées lors de la première visite et cette nouvelle visite n'est pas prise en compte aux fins de la détermination de l'intervalle d'un an prévu à l'article 1er du présent arrêté. »