Art. 1er. - Après l'article 17 du décret du 24 mai 1969 susvisé, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Les praticiens-conseils, à l'exclusion du médecin conseil national, des médecins conseils nationaux adjoints et des médecins conseils régionaux, bénéficient des mesures de réduction du temps de travail fixées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de praticiens-conseils et approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale. »