Art. 5. - Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :
- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;
- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;
- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable. »