Art. 4. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Outre le président du centre, le conseil d'administration comprend :
« 1o Trois représentants de l'Etat :
« - un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
« - un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« - un membre nommé par le ministre chargé du budget.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
« 2o Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
« 3o Quatre membres élus, pour une durée de quatre ans, par les personnels du centre et parmi eux. Deux d'entre eux sont choisis parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs et les deux autres parmi les personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
« 4o Douze personnalités qualifiées nommées pour une durée de quatre ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche, choisies :
« a) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technologique ;
« b) Pour quatre d'entre elles parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
« c) Pour quatre d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social.
« Le mandat des membres élus prend effet à la date du décret de nomination des membres nommés au titre du 4o.
« Les membres mentionnés au 3o et au 4o ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Le directeur général, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
« Le président du centre peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
« Toute vacance par décès, démission, empêchement supérieur à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. »