Art. 3. - Aux premiers alinéas des 44o et 45o de l'article 1er du décret précité, les mots : « exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé » sont remplacés par les mots : « exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones. »